LA RÉGLEMENTATION POUR LES TRIPORTEURS ET COMMERCES AMBULANTS
La vente ambulante avec un triporteur est soumise à une réglementation spécifique.
Vous voulez vous lancer avec un triporteur dans la vente ambulante de café ou de produits de restauration rapide à emporter, tout en ciblant une clientèle souhaitant se restaurer facilement, sans pour autant prendre le temps de se mettre à la table d’un restaurant ?
La vente ambulante permet, à moindre coût, d’aller à la rencontre d’une clientèle qui ne poussera pas forcément la porte d’un bar.
L’achat d’un triporteur et de son équipement reviendra moins cher que celui d’un fond de commerce.
En outre, cette activité peut s’exercer seule ou avec son conjoint donc sans les contraintes liées à l’embauche d’un salarié.
Les catégories soumises aux Autorisations d'Occupation Temporaires (les A.O..T.) sont :
... et pas les food bikes !!!
Malgré cet avantage évident, il faut quand même "quelques" papiers...
La liste des documents pour être en règle est la suivante :
Rappel :
«Les commerces et personnes soumises à l'A.O.T. sont :
- Restaurant, bar ou café avec une terrasse ouverte avec des tables et des chaises mobiles,...
- Commerçant avec un étalage de produits ou un équipement mobile (bac à glace, appareil de cuisson, par exemple) posé contre la devanture du commerce, ou situé en bordure du trottoir
- Food truck, camion ou camionnette de restauration ou de boissons à emporter
- Forain pour l'installation de manèges ou de baraques foraines»
Bref, rien qui concerne un vélo "food bike". Qui n'est évidemment pas un camion (food truck), ni même une camionnette.
Code général des collectivités territoriales : articles L1311-5 à L1311-7
Autorisation d'occupation du domaine public
Code général des collectivités territoriales : article L2213-6
Permis de stationnement et dépôt temporaire
Code de la voirie routière : article L113-2
Utilisation de la route
Circulaire du 15 juin 2015 relative aux activités commerciales sur le domaine public.
«Le versement d’un droit de stationnement ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d’acheteurs lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour conclure une vente.»
Article 42 b de la Loi du 26 juillet 1900
Conseil d’Etat du 28 mars 1978, Code Local des Professions
Commission Européenne, 28 mars 1979, req. n°03810 06606
Les emplacements soumis à autorisation sont dénommé «les stands» situés sur la voie publique, en dehors des marchés et terrasses. «Ni le colportage, ni les attractions [...] de relèvent de la présente réglementation (Article premier, alinéa 3)»
Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 relatif à
l’exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes
Arrêté de la Ville de Paris, 1er octobre 2010
«Le versement d’un droit de stationnement ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d’acheteurs lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour conclure une vente.»
Commission Européenne, 15 Mars 1996, req. n°133080
La «vente à la sauvette est définie comme suit :
«La vente à la sauvette est le fait, sans déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics».
Ce qui n’est pas notre cas, nous sommes dûment déclaré (voir documents suivants).
Donc, ni contravention, ni saisie du matériel. Nous sommes un commerce ambulant.
Article 446-1
Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 51
«En outre, s’agissant d’un terrain privé, s’il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de l’hygiène publique et à la salubrité des denrées vendues, aucune disposition ne lui donne compétence pour interdire tout vente ou exposition de marchandises sur un tel terrain.»
Commission Européenne, 14 janvier 1976
«Les installations de gaz liquéfiés situées à l’intérieur des installations industrielles ou commerciales ne faisant pas l’objet de textes réglementaires, il est recommandé, dans la mesure où les conditions le permettent, de se conformer aux prescriptions de l’arrêté.
L’emploi d’appareils alimentés par des bouteilles de propane est autorisé si les bouteilles de propane ont une contenance inférieur à 6,5 litres (3 kg).»
Arrêté du 2 aôut 1977 , (J.O. du 24 aôut 1977)